Droit - Presse

Alexis Fournol, avocat à la cour : « La liberté d’expression en France a connu une histoire tumultueuse. »

Par Fabien Simode · L'ŒIL

Le 13 février 2015 - 821 mots

Alexis Fournol est avocat au barreau de Paris. Spécialiste du droit de l’art, il enseigne le droit du marché de l’art à l’université et collabore au Journal des Arts.

A-t-il fallu du temps à la liberté d’expression pour s’imposer comme un droit ?
Alexis Fournol : La liberté d’expression, qu’elle prenne les contours d’un dessin, d’un écrit ou d’un discours, a connu une histoire tumultueuse avant d’être définitivement consacrée par le législateur national. Première pierre de cette histoire, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. La liberté de communication des pensées et des opinions s’impose comme l’un des « droits les plus précieux de l’homme ». Mais dès l’époque révolutionnaire, elle n’est nullement absolue et doit se concilier avec d’autres droits. L’abus de cette liberté est alors explicitement prévu. La monarchie de Juillet (1830-1848) la restreint fortement dans les faits, puis en droit. En 1832, un rédacteur de l’hebdomadaire La Caricature relève que, sur une seule année, vingt-trois procès ont été intentés contre le journal, sept mille francs de frais et d’amende retenus et treize mois de prison prononcés à l’encontre du directeur de la publication. En 1835, une loi vient réprimer « l’offense au roi », quand bien même celle-ci accorde à la caricature le statut protecteur de « genre littéraire ». Et si la libéralisation du second Empire à partir de 1860 permit l’essor de la liberté d’expression, notamment par le biais du dessin, il fallut attendre la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour qu’un tel droit soit définitivement acquis. Son article premier proclame solennellement que « l’imprimerie et la librairie sont libres ». Pour autant, la liberté demeure encadrée. À un régime d’autorisation a alors succédé un régime de contrôle a posteriori, répondant à un système de responsabilité en cascade. Autre enjeu de la loi de 1881, la suppression des délits d’outrage à la morale publique et religieuse. Le délit d’outrage aux bonnes mœurs ne disparaît qu’en 1994 du Code pénal pour renaître sous la dénomination de « message à caractère violent ou pornographique ».

La liberté d’expression est-elle une invention française ?
La reconnaissance d’une telle liberté s’inscrit dès l’origine dans le vaste mouvement des Lumières qui s’épanouit de part et d’autre de l’Atlantique. Ainsi le premier amendement de la Constitution américaine (1791) proclame-t-il que « le Congrès n’édictera aucune loi […] pour limiter la liberté d’expression, de la presse ». Il ne s’agit donc nullement d’une invention française, mais davantage d’une invention de la fin du XVIIIe siècle. L’ensemble des pays de l’Union européenne consacre également un tel droit, sous des formes certes variées mais à l’intention commune. La loi fondamentale allemande proclame en son article 5 la « liberté d’opinion », tout en retenant le délit de blasphème aujourd’hui disparu de nos textes. Liberté fondamentale, elle n’en demeure pas moins conçue comme n’étant pas absolue. La Convention européenne des droits de l’homme, entrée en vigueur en 1953, s’en fait l’écho aux termes de l’article 10 qui pose le principe du droit à la liberté d’expression tout en le soumettant à certaines restrictions « prévues par la loi ». Cet impératif de proportionnalité, de recherche d’un certain équilibre, irrigue la jurisprudence tant nationale qu’européenne, bien souvent en faveur de la liberté d’expression.

La liberté d’expression est-elle la liberté de création ? Les plasticiens ont-ils les mêmes droits, voire les mêmes responsabilités, que les dessinateurs de presse ?
Liberté d’expression et liberté de création sont intimement liées. À l’occasion de la condamnation en première instance du Frac Lorraine le 21 novembre 2013, le TGI de Metz a rappelé que la liberté de création « est plus large que la liberté d’expression, en ce sens que, par définition, elle nécessite une liberté accrue de l’auteur qui peut s’exprimer tant sur les thèmes consensuels que sur des sujets qui heurtent, choquent, déplaisent ou inquiètent ». Or, ce n’est pas tant la responsabilité descaricaturistes, plasticiens ou dessinateurs de presse qui s’avère recherchée que celle des diffuseurs. Néanmoins, lorsque deux droits entrent en conflit, tels que le droit de la liberté d’expression et le droit à la vie privée, la justice a une fois encore vocation à rechercher un juste équilibre, ce qui peut aboutir à sanctionner un artiste. Mais de telles décisions sont fort rares.

La liberté d’expression semble de plus en plus fragile. Les dessinateurs et les artistes ont-ils matière à s’inquiéter ?
Il importe de ne pas confondre l’état du droit et l’état de la société. L’autocensure constitue actuellement la plus forte cause d’inquiétude. La protection constitutionnelle et conventionnelle de la liberté d’expression, doublée d’une jurisprudence attentive et favorable, ne doit pas être oubliée. L’apparente fragilité d’une telle liberté s’explique, en revanche, par la judiciarisation récente des contestations formulées. Et celles-ci s’expriment tant sur le terrain de la liberté religieuse que sur celle du droit d’auteur pour les œuvres d’art relevant de l’appropriation.

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Cet article a été publié dans L'ŒIL n°677 du 1 mars 2015, avec le titre suivant : Alexis Fournol, avocat à la cour : « La liberté d’expression en France a connu une histoire tumultueuse. »

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